Lois et règlements

2014, ch. 115 - Loi sur la Société de Kings Landing

Texte intégral
Conseil d’administration
3(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les administrateurs sur la recommandation du ministre.
3(2)Chaque administrateur est nommé pour un mandat maximal de trois ans, lequel est renouvelable.
3(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif valable la nomination d’un administrateur.
3(4)Malgré ce que prévoit le paragraphe (2), mais sous réserve du paragraphe (3), un administrateur demeure en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne, qu’il soit renommé ou remplacé.
3(5)En cas de vacance au sein du conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer sur la recommandation du ministre un remplaçant pour le reste de la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur.
3(6)Le ministre peut considérer pour la recommandation visée au paragraphe (1) ou (5) les candidats figurant sur une liste que propose le comité des candidatures constitué en vertu de l’article 4.
3(7)Une vacance au sein du conseil ne porte pas atteinte à son pouvoir d’agir.
3(8)Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme parmi les administrateurs un président et un vice-président et chacun d’eux remplit ses fonctions pour le mandat que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
3(9)Une majorité des administrateurs, dont l’un est le président ou le vice-président, forme le quorum.
L.R. 1973, ch. K-1, art. 3; 1974, ch. 24 (suppl.), art. 1; 1978, ch. 33, art. 1; 1983, ch. 30, art. 18; 1984, ch. C-5.1, art. 50; 1986, ch. 8, art. 62; 1992, ch. 2, art. 29; 1998, ch. 41, art. 68; 2000, ch. 26, art. 174; 2001, ch. 41, art. 11; 2006, ch. 15, art. 3